Contrats & Législations

Contrat Monitoring

Il est très fortement conseillé de compléter les systèmes d'alarme par un service de surveillance ; ABe SECURITY est partenaire de différents bureaux centraux de télésurveillance, agréés par le Ministère de l’Intérieur, qui offre à votre système de sécurité le maillon indispensable à sa totale efficacité.
Complément incontournable de votre installation, la télésurveillance vous assure une surveillance 24/7 de tous les faits électroniquement constatés dans vos locaux, et ce via des moyens de communication comme une ligne téléphonique normale, une ligne ISDN, ADSL, GSM ou via TCP/IP.
Des opérateurs spécialisés reçoivent les messages d'alerte sur leurs terminaux et y donnent la suite voulue selon un scénario et des procédures élaborées en concertation avec vous. Cela peut amener à ce que vous ou un de vos employés soyez appelé, ou qu'un technicien soit appelé à intervenir. Pour un certain nombre de situations, la procédure conduira à l'intervention de services de secours (police, pompiers, ambulance, …) ou d'un agent d’intervention. Les télécommunications modernes permettent aujourd’hui aisément de consulter des images vidéo depuis la centrale de surveillance pour garantir une sécurité maximale quant à la nature et à la localisation précise de l’alarme déclenchée. Cette précision permet de suivre l’évolution d’une alarme et la réaction peut être adaptée en fonction des événements constatés.

Le centre de télésurveillance a aussi pour missions :

D'intervenir lorsque les signaux périodiques de test ne sont plus reçus (panne ou coupure de la transmission)
De donner suite aux signaux de défectuosités techniques (panne de courant, défaut de la batterie de secours, sabotage…)
De gérer les périodes de test lors des procédures d'entretien ou de simulation d'alarme.


Les activités du bureau de télésurveillance représentent une responsabilité éthique et juridique considérable ; toutes les télécommunications et les échanges de données sont enregistrés en permanence afin d’éventuellement documenter par la suite un éventuel sinistre dans le cadre d’une enquête ou d’un dossier d’assurance.

Légistation : A.R. 25 Avril 2007

CHAMP D'APPLICATION

Avec le nouvel AR, c'est également l'utilisation de boutons-poussoirs qui est régie.L'AR s'appliquera aux:
• Systèmes d'alarme pour les biens: système d'alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des biens (alarme classique anti-effraction);
• Systèmes d'alarme pour les personnes: système d'alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des personnes (boutons hold-up).
L'Arrêté ne s'applique pas aux:
• Systèmes d'alarme qui ne sont pas pourvus d'une sirène extérieure, d'une lumière extérieure ou d'un système de communication.
• Systèmes d'alarme pour les biens qui ne sont pas installés dans un bien immobilier.
Elle ne s'applique pas aux systèmes d'alarme suivants:
• les systèmes d'alarme pour véhicules;
• les systèmes d'alarme qui signalent exclusivement le déclenchement d'un incendie, les fuites de gaz ou le dégagement de fumée.

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Installation

Lorsqu'un particulier installe son propre système d'alarme, celui-ci n'est plus obligé de faire contrôler le système d'alarme par une entreprise de sécurité agréée, avant de mettre son système sous tension.
Lorsque ce particulier n'installe pas lui-même son système, ce dernier doit toujours être mis en place par une entreprise de sécurité agréée.

Entretien

L'utilisateur est responsable à ce que son système d'alarme soit annuellement entretenu.
Il peut le faire lui-même, mais, s'il ne le fait pas lui-même, il doit faire appel à une entreprise de sécurité agréée.
Si l'entretien est réalisé par une entreprise de sécurité agréée, celle-ci délivre une attestation.
L'entretien annuel subsiste, mais il n'y a plus d'obligation légale de conclure un contrat prévoyant un entretien annuel par une entreprise de sécurité agréée.

POINT DE CONTACT DES SYSTEMES D'ALARME (déclaration de l'alarme installée)

L'utilisateur d'un système d'alarme (aussi bien les systèmes d'alarme pour les biens que pour les personnes) qui n'est pas raccordé à un central d'alarme agréé, doit le signaler au point de contact des systèmes d'alarme dans les 10 jours qui suivent la mise en service de son système d'alarme.
Il doit transmettre toutes les informations obligatoires au point de contact des systèmes d'alarme.
De même, les modifications des informations doivent également être signalées dans les 10 jours.
Dans le cas d'un utilisateur (aussi bien d'un système d'alarme pour les biens que pour les personnes) qui est raccordé à un central d'alarme agréé, c'est ce dernier qui fera la déclaration.
Le Ministre fixe les dates auxquelles les mentions doivent être faites pour la première fois.


COMMUNICATIONS D'ALARME

Alarme pour les biens:
• Uniquement si le signal d'alarme est la conséquence d'une intrusion non permise ou d'une tentative de ce faire.
• Par téléphone au numéro d'urgence (101 / 112) et non au numéro de la police locale.
• Les centraux d'alarme autorisés et les services internes d'alarme agréés par le Ministre signalent une alarme par le biais d'un numéro d'urgence direct et ce, après une vérification approuvée par le Ministre.
• La communication directe d'une alerte provenant d'une alarme pour les biens est interdite, avec pour seule exception les commissariats de police ou les sièges de la Banque nationale.
Alarme pour les personnes:
• Une communication d'alarme concernant une alarme pour les personnes s'opère exclusivement par une centrale d'alarme agréée ou un service interne d'alarme et uniquement au numéro d'urgence direct et ce, après une vérification approuvée par le Ministre.
• La communication d'une alerte provenant d'une alarme pour les personnes ne peut pas être directement transmise au numéro d'urgence.

TRAITEMENT POSTPOSE DES APPELS D'ALARME

Le gestionnaire du numéro d'urgence peut décider de postposer le traitement des alarmes signalées qui ne satisfont pas aux conditions légales ou dont les renseignements obligatoires ne sont pas communiqués.

SPECIFICITE RELATIVES AUX ALARMES POUR LES PERSONNES

• Relevé de la situation: sur une base volontaire, un relevé de la situation de l'immeuble où est installée l'alarme fixe pour les personnes peut être transmis en même temps que les informations obligatoires.
Ce relevé de situation comprend les indications des accès, des fenêtres, de l'emplacement des détecteurs d'alarmes pour les personnes ainsi que l'emplacement d'éventuelles caméras.
Si un relevé de la situation est transmis, le gestionnaire du numéro d'urgence prend les mesures nécessaires pour qu'en cas de délits contre des personnes, l'intervention des services de police puisse être optimalisée (p.ex. plan d'intervention).
• Mise en place de caméras: les systèmes d'alarme fixes pour les personnes, conçus pour des lieux accessibles au public, qui seront installés ou rénovés après la date d'entrée en vigueur de l'AR, devront être équipés d'un système permettant la vérification visuelle.


CODE D'INSTALLATEUR

Le code d'installateur est transmis au propriétaire du système d'alarme, sans supplément de prix, lors de la livraison du système par l'entreprise de sécurité agréée.


SERVICES INTERNES D'ALARME

Service interne d'alarme: un service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, pour l'exercice de l'activité de gestion de centraux d'alarme.
Il s'agit par exemple de banques, de supermarchés,...
Lorsque ces services internes d'alarme satisfont aux conditions minimales fonctionnelles, techniques et organisationnelles applicables aux centraux d'alarme autorisés, ils disposent des mêmes conditions d'exécution (vérifications, numéro d'urgence direct) que le central d'alarme autorisé.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS MODIFIE?

Après chaque signalisation d'alarme, l'utilisateur est responsable à ce qu'une personne soit présente près du bien protégé au moment où la police arrive sur les lieux. Cette personne est en mesure de:
faire entrer la police
débrancher le système d'alarme
Au système d'alarme ne peut être raccordé aucun composant qui puisse gêner l'intervention efficace des services de secours, ou puisse porter des lésions aux personnes.
A chaque alarme, la sirène extérieure ne peut émettre des signaux sonores que pendant 3 minutes et, en cas de sabotage, pendant 8 minutes. Un système d'alarme muni d'une sirène extérieure doit également être pourvu d'une lumière extérieure. Lorsque l'alarme n'est manifestement pas la conséquence d'une intrusion ou d'une tentative de ce faire, la sirène extérieure peut être neutralisée par tous les moyens sans toutefois pouvoir pénétrer dans un immeuble utilisé comme habitation, sans l'accord de l'occupant ou de sa personne de contact.

Réglementation: Arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme (M.B., 4 juin 2007).

Loi des caméras de surveillance

21 MARS 2007. – Loi réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance. Article 1. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. – Définitions.

Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;
2° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être fournis;
3° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l’usage des utilisateurs habituels;
4° caméra de surveillance : tout système d’observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l’ordre public, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images; est réputée mobile, la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l’observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions;
5° responsable du traitement : la personne physique ou morale, l’association de fait ou l’administration publique qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;
6° la loi du 8 décembre 1992 : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE II. – Champ d’application et relation avec les autres législations.

Art. 3. La présente loi est applicable à l’installation et à l’utilisation de caméras de surveillance en vue d’assurer la surveillance et le contrôle dans les lieux visés à l’article 2.
La présente loi n’est pas applicable à l’installation et à l’utilisation :
1° de caméras de surveillance réglées par ou en vertu d’une législation particulière;
2° de caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l’entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur.
Art. 4. La loi du 8 décembre 1992 est applicable sauf dans les cas où la présente loi contient expressément une disposition contraire.

CHAPITRE III. – Conditions sous lesquelles l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance fixes sont autorisées

Art. 5. § 1er. La décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu ouvert est prise par le responsable du traitement.
§ 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.
Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.
§ 3. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du
formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ouvert. Dans ce formulaire, le responsable du traitement atteste que l’installation et l’utilisation envisagée de la caméra ou des caméras sont conformes aux principes de la loi du 8 décembre 1992.
Le responsable du traitement appose à l’entrée du lieu ouvert, un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. Après avoir pris l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.
Le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données, sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question.
§ 4. Le visionnage de ces images en temps réel n’est admis que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée, détermine les conditions auxquelles les personnes susceptibles d’être habilitées à pratiquer le visionnage doivent satisfaire. Il désigne ces personnes, qui agissent sous le contrôle des services de police.
L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances ou de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois.
Art. 6. § 1er. La décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public est prise par le responsable du traitement.
§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Ce formulaire atteste que l’utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.
Le responsable du traitement appose à l’entrée du lieu fermé accessible au public, un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. Après avoir pris l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.
Le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données.
§ 3. Le visionnage des images en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public. L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois.
Art. 7. § 1er. La décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé non accessible au public est prise par le responsable du traitement.
§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Ce formulaire atteste que l’utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.
La notification à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ne doit pas être effectuée pour la ou les caméras de surveillance qui sont installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques.
Le responsable du traitement appose à l’entrée du lieu fermé non accessible au public, un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. Après avoir pris l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.
Le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. En cas de surveillance d’une entrée privée située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d’images de ce lieu à son strict minimum.
§ 3. § 3. Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois.

CHAPITRE III/1. – Conditions sous lesquelles l’utilisation de caméras de surveillance mobiles est autorisée.

Art. 7/1. Les services de police peuvent avoir recours aux caméras de surveillance mobiles dans le cadre de grands rassemblements, tels que visés à l’article 22 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il s’agit exclusivement de missions non permanentes et dont la durée d’exécution est limitée.
Des caméras de surveillance mobiles peuvent être utilisées dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public.
Art. 7/2. § 1er. La décision de recourir à des caméras de surveillance mobiles dans un lieu ouvert est prise par l’officier de police administrative à qui la responsabilité opérationnelle est confiée conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il en informe le bourgmestre ou les bourgmestres concernés dans les plus brefs délais.
§ 2. La décision de recourir aux caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé accessible au public est prise par le bourgmestre.
La responsabilité opérationnelle est assurée par l’officier de police administrative, désigné conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
En cas d’extrême urgence uniquement, ce dernier peut décider seul de recourir à l’utilisation de caméras mobiles. Il en informe le bourgmestre concerné sur le champ.
§ 3. L’officier de police administrative visé aux paragraphes 1er et 2, veille aussi à ce que l’utilisation des caméras soit ciblée et efficace et qu’elle soit conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.
Lorsque l’officier de police administrative décide de recourir à l’utilisation de caméras mobiles, il notifie la décision au plus tard la veille du jour dudit rassemblement à la Commission de la protection de la vie privée sauf en cas d’urgence. Dans ce dernier cas, il est tenu de transmettre au plus tard dans les sept jours, une notification à la Commission de la protection de la vie privée.
§ 4. Le visionnage de ces images en temps réel par les services de police n’est admis que dans le but de permettre aux services compétents d’agir préventivement et d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention.
§ 5. L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but :
de prendre des mesures préventives destinées à éviter une perturbation de l’ordre public;
de réunir la preuve de faits constitutifs d’une infraction ou d’une atteinte à l’ordre public;
de réunir la preuve de faits constitutifs de dommages ou de nuisances;
de rechercher et d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, des témoins ou des victimes.
§ 6. Si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois.

CHAPITRE IV. – Dispositions communes.

Art. 8. Toute utilisation cachée de caméras de surveillance est interdite.
Est considérée comme utilisation cachée, toute utilisation de caméras de surveillance qui n’a pas été autorisée au préalable par la personne filmée. …
Vaut autorisation préalable :
1° le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l’existence d’une surveillance par caméra;
2° la présence dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public où des caméras de surveillance mobiles sont utilisées de manière visible comme visé à l’article 7/1.
Les caméras de surveillance mobiles, montées à bord de véhicules, de navires ou d’aéronefs non banalisés, sont réputées être utilisées de manière visible.
Art. 9. Seul le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité a accès aux images. Le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées n’aient accès aux images.
Les personnes qui ont accès aux images sont soumises au devoir de discrétion en ce qui concerne les données personnelles fournies par les images, étant entendu que le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité :
1° peut transmettre les images aux services de police ou aux autorités judiciaires s’il constate des faits pouvant être constitutifs d’infraction ou de nuisances et que les images peuvent contribuer à faire la preuve de ces faits ou à en identifier les auteurs;
2° doit transmettre les images aux services de police si ceux-ci les réclament dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire et si les images concernent l’infraction ou les nuisances constatées. S’il s’agit d’un lieu fermé non accessible au public, le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité peut toutefois exiger la production d’un mandat judiciaire dans le cadre d’une information ou d’une instruction.
Art. 10. Les caméras de surveillance ne peuvent ni fournir des images qui portent atteinte à l’intimité d’une personne, ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l’origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé.
Art. 11. Le recours à certaines applications de la surveillance par caméra peut être interdit ou soumis à des conditions supplémentaires par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 12. Toute personne filmée a un droit d’accès aux images.
Elle adresse à cet effet une demande motivée au responsable du traitement, conformément aux articles 10 et suivants de la loi du 8 décembre 1992.

CHAPITRE V. – Dispositions pénales.

Art. 13. Quiconque enfreint les articles 9 et 10 est puni d’une amende de deux cent cinquante euros à mille euros. Est puni d’une amende identique, quiconque dispose d’une image dont il peut raisonnablement supposer qu’elle a été obtenue en violation des articles 9 et 10.
Quiconque enfreint les articles 5, 6, 7 , 7/1, 7/2 et 8 est puni d’une amende de vingt-cinq euros à cent euros. Est puni d’une amende identique, quiconque dispose d’une image dont il peut raisonnablement supposer qu’elle a été obtenue en violation de ces mêmes articles.

CHAPITRE VI. – Disposition transitoire.

Art. 14. Les caméras de surveillance installées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devront satisfaire aux dispositions de la présente loi au plus tard dans les trois ans de son entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du Sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Contrat d'entretien

Article 8 des obligations qui suivent sont imposées à l'utilisateur par l'A.R. du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme (M.B. du 4 juin 2007), modifié par l'A.R. du 15 février 2010 (M.B. du 3 mars 2010), et d'application à partir du 4 octobre 2007 :

« L'utilisateur est responsable à ce que son système d'alarme soit annuellement entretenu. L'entretien consiste à vérifier si le système d'alarme et son installation répondent encore aux prescriptions du présent arrêté, si le système d'alarme ne génère pas de faux signal d'alarme et si le système d'alarme génère bien le bon signal d'alarme en cas d'intrusion. »
 
ABe SECURITY s’occupe annuellement de la maintenance de plus de 2500 systèmes en Belgique et à l’étranger, qu’ils aient été installés par ses soins ou dans le cadre de reprise de système existants.
 
L'entretien régulier de votre alarme ou autre système est essentiel à son bon fonctionnement et vous préserve au maximum de tous les désagréments qui pourraient survenir.
Comme on a tendance à l’oublier, tout matériel électronique est sous tension 24h/24 durant toute sa vie et est fortement dépendant de la stabilité de la tension 12V, de l'état de charge des batteries, mais aussi l'usure des relais, l'usure des détecteurs, …
Tous ces éléments entrainent l’apparition de défectuosités pouvant provoquer des fausses alarmes, nuisances principales pour les voisins et la police, voire l’absence de détection en cas d’intrusion.
 
UNE VÉRIFICATION RÉGULIÈRE GARANTI UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DU SYSTÈME ET UNE PLUS GRANDE LONGÉVITÉ DE L’INSTALLATION.


Enfin, lors de notre visite annuelle, le technicien peut constater que l’installation doit être adaptée en cas de modification de la nature du risque, de transformation ou d’aménagement des lieux, …
 
QUE COMPREND LE CONTRAT D’ENTRETIEN ?
Appelé communément ainsi, il est plus précis de parler de « Contrat de maintenance annuelle et de garde 24/7 » . En effet, ce type de contrat inclut l’accès automatique et gratuit à la permanence téléphonique de garde 24h/24 et 7j/7, suivi le cas échéant d’une intervention rapide et immédiate d’un technicien, avec remise en ordre complète au maximum, dans les mesures du possible, dans un délai de 24 heures.

Voici une liste « minimale » des contrôles réalisés lors de la visite de vérification :

* Mesures diverses quant à la consommation des éléments, au courant de maintien et à la tension des batteries suivant différents états afin de pourvoir déterminer de manière théorique si l’autonomie minimum légale reste garantie et si les éléments de secours sont en bon état ;
* Contrôle des éléments de détections au niveau de la portée, de l’autoprotection, de l’éventuel dispositif contre le masquage ou de leur piles le cas échant ;
* Test des appareils de signalisation sonore et des éventuels moyens de transmission ;
* Vérification des claviers ;
* Resserrage de l’ensemble des borniers à intervalles réguliers ;
* …
 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée en fonction des échanges verbaux entre le technicien et le client à son arrivée sur les lieux sur des points spécifiques à vérifier ou adapter.
 
Enfin, ABE SECURITY propose généralement de base 2 formules de contrats, incluant ou non le coût du remplacement des batteries et piles tous les 3 ans .
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